PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs

NOR : MENE1500282C
circulaire n° 2015-004 du 14-1-2015
MENESR – DGESCO B2 – SG
 
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie-directrices et directeurs académiques des services de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement

L’article 61 de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013, codifié à l’article L. 421-4 du code de l’éducation, permet à la collectivité territoriale de rattachement, si elle le souhaite, d’être cosignataire du contrat d’objectifs actuellement conclu entre les services académiques et les établissements publics locaux d’enseignement.

La présente circulaire complète la circulaire n° 2005-156 du 30 septembre 2005 (partie II).

1. La portée du contrat d’objectifs tripartite

L’engagement de l’établissement dans le contrat tripartite formalise la part qu’il prend à l’atteinte d’objectifs pédagogiques et éducatifs nationaux déclinés dans le projet académique au service de la refondation de l’École.

Cet engagement, sur un nombre d’objectifs ciblés et précis, tient compte des spécificités de l’établissement et est en cohérence avec le projet d’établissement qui demeure un document distinct.

Le contrat d’objectifs tripartite ne se substitue pas à la convention bilatérale entre l’EPLE et la collectivité territoriale de rattachement prévue à l’article L. 421.23-II qui précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives.

Il a vocation à regrouper les thématiques pour lesquelles l’État et les collectivités locales agissent ensemble au service de la réussite des élèves.

Il n’a pas vocation à afficher de façon systématique des moyens. En revanche, il doit permettre à chaque établissement de connaître les mécanismes selon lesquels l’État et la collectivité de rattachement attribuent des ressources et de mobiliser les moyens dont dispose l’établissement pour atteindre les objectifs fixés, qu’il s’agisse des moyens de l’État ou des moyens délégués par la collectivité territoriale, en emplois et en crédits.

Il revient à l’établissement de faire des choix dans l’utilisation de ces moyens, sur la base de dotations globalisées qui lui laissent une marge de manœuvre, base de l’autonomie de l’établissement.

2. Un document de cadrage préalable aux contrats tripartites

En amont de la signature des contrats tripartites, les autorités académiques et les collectivités territoriales sont invitées à expliciter, dans un document de cadrage, les domaines sur lesquels elles interviendront. Il conviendra en effet de déterminer quelle sera la part d’initiatives de la collectivité territoriale sur le contenu des contrats d’objectifs et sur leur actualisation. Ce document contribuera également à fixer les modalités d’évaluation du contrat par les autorités académiques et les collectivités territoriales.

Il peut faire l’objet d’une information au CAEN et/ou au CDEN.

3. Le contrat d’objectifs tripartite, outil de dialogue

Le conseil d’administration de l’établissement se prononce sur le contrat d’objectifs tripartite. Cela signifie qu’il adopte ce contrat en qualité d’organe délibérant après présentation par le chef d’établissement. Celui-ci associe les représentants de la communauté éducative à son élaboration.

Les autorités académiques organisent, selon leurs propres modalités, le dialogue stratégique avec les établissements en s’appuyant sur les contrats d’objectifs tripartites, et en liaison avec la collectivité territoriale de rattachement.

Il est recommandé que le contrat soit conclu pour une période de 4 ans et qu’il puisse être actualisé à mi-parcours, si nécessaire.

Des indicateurs permettant d’apprécier la réalisation des objectifs seront mentionnés dans le contrat : ils pourront être extraits, par exemple, de l’outil APAE (Aide au pilotage et à l’auto-évaluation des établissements) ou encore des bases de données de la collectivité.

Le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement (art. L. 421-4) contribue à mesurer annuellement les résultats obtenus et les objectifs atteints ou qui restent à atteindre au regard du projet d’établissement. Il contribue ainsi à l’actualisation du contrat d’objectifs. En effet, ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d’établissement, des expérimentations menées par l’établissement et des objectifs du contrat.

4. Calendrier

La négociation des contrats d’objectifs tripartites pourra être engagée selon le calendrier propre à chaque académie, par vagues, au plus tard à la rentrée scolaire 2015.

Le déploiement du dispositif pourra s’effectuer par département, par bassin ou par groupe d’établissements en fonction de la taille de l’académie et selon les priorités définies en commun entre les autorités académiques et les collectivités territoriales. Il peut, en effet, y avoir un intérêt à contractualiser avec des établissements qui en expriment prioritairement le besoin ou à s’engager dans la démarche à expiration de contrats d’objectifs antérieurs.

La méthodologie exposée en annexe pourra être une base de discussion avec les collectivités territoriales et enrichir le dialogue local. Elle a été élaborée avec le concours des organisations de personnels et les associations d’élus locaux (association des régions de France, assemblée des départements de France).

 

Fait le 14 janvier 2015

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem

Annexe

Méthodologie du dispositif

 

L’éducation est une compétence partagée entre l’État et les collectivités territoriales. Dans le respect de leurs compétences respectives, l’État et les collectivités territoriales sont associés au développement de ce service public pour assurer la réussite de tous les élèves.

Institué par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013, le contrat d’objectif dit « tripartite » participe de l’engagement commun de l’État, des collectivités territoriales de rattachement et des établissements publics locaux d’enseignement. Le contrat tripartite est un outil de mise en cohérence des politiques éducatives. Il permet le pilotage stratégique et la mobilisation des moyens de chacune des parties autour d’objectifs prioritaires communs au service de la réussite des élèves.

1. Principes

Par l’article 61 de la loi du 8 juillet 2013, le législateur a souhaité que la collectivité territoriale de rattachement, si elle le souhaite, puisse être associée à la définition d’objectifs pédagogiques et éducatifs de l’établissement, aux côtés de l’autorité académique et de l’établissement.

La collectivité de rattachement, à son initiative, peut être cosignataire, avec l’autorité académique et l’établissement, du contrat d’objectifs ainsi rendu tripartite, prévu à l’article L. 421-4 du code de l’éducation. Ce contrat est soumis au conseil d’administration de l’établissement.

Néanmoins, le législateur, à ce stade, n’a pas souhaité faire du contrat d’objectifs tripartite un outil de pilotage exclusif. Le caractère tripartite du contrat d’objectifs ne remet pas en cause la signature d’une convention bilatérale entre le chef d’établissement et le président de la collectivité territoriale de rattachement, en application de l’article L. 421-23 du code de l’éducation. Cette convention demeure l’instrument de dialogue direct privilégié entre l’établissement et la collectivité territoriale de rattachement. Des liens entre les deux engagements peuvent bien entendu être explicités.

Cependant, l’élaboration d’un document unique, avec l’accord de l’ensemble des partenaires, pourra être mise à l’étude.

2. La démarche du contrat d’objectifs tripartite

2-1. Une convention cadre

En amont de la signature de contrats tripartites, il est souhaitable que l’autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement explicitent, dans un document de cadrage, leurs objectifs communs au service de la réussite des élèves.

Ce document de cadrage, qui peut prendre la forme d’une convention pluriannuelle entre les autorités académiques et chaque collectivité compétente, peut être présenté au Conseil de l’éducation nationale au niveau académique pour les lycées et départemental pour les collèges.

2.2.  Diagnostic

Un diagnostic sur la situation de l’établissement mettant en évidence ses spécificités est le préalable à la signature du contrat d’objectifs tripartite. Sur la base de ce diagnostic, le projet de contrat tripartite est élaboré dans le cadre d’un dialogue portant sur les objectifs à fixer et les conditions de leurs mises en œuvre.

2.3. Évaluation

L’évaluation du contrat d’objectif peut être menée conjointement par l’autorité académique et la collectivité de rattachement. Le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement participe de cette évaluation et peut être un bilan d’étape.

3. Le contenu du contrat d’objectifs tripartite

3.1. Des objectifs stratégiques

Les partenaires identifient et priorisent des objectifs pédagogiques et éducatifs. Ils sont stratégiques ; leur nombre doit en conséquence être restreint.

En cohérence avec le projet d’établissement, ces objectifs doivent satisfaire aux orientations nationales et académiques, comme le spécifie l’article R. 421-4 du code de l’éducation. Ils intègrent également les spécificités locales et le projet éducatif porté par la collectivité de rattachement. Ils doivent tenir compte des besoins et de la spécificité de l’établissement. Ces objectifs peuvent être communs à plusieurs établissements.

Des indicateurs permettant d’apprécier la réalisation de ces objectifs sont mentionnés dans le contrat.

3.2. Une déclinaison opérationnelle

L’établissement élabore, sur la base de ce contrat, les objectifs opérationnels qu’il s’assigne pour parvenir à satisfaire aux objectifs stratégiques du contrat tripartite ainsi que les programmes d’action qui permettent de les atteindre.

Il est recommandé que le contrat d’objectifs tripartite, à échéance pluriannuelle, soit conclu pour une durée de quatre ans.

3.3. Les moyens

Le contrat d’objectifs tripartite n’est pas un contrat de moyens et il n’a pas non plus vocation à intégrer les modifications de la carte des formations. Toutefois, les mécanismes d’attribution de ressources à l’EPLE par l’État et la collectivité de rattachement ainsi que les procédures de révision de ces mécanismes y sont précisés.

L’esprit de cette contractualisation est qu’il appartient à l’EPLE de mobiliser tous les moyens dont il dispose afin d’atteindre les objectifs du contrat tripartite. Ce principe implique, cependant, que l’établissement ait effectivement la possibilité de faire des choix dans l’utilisation de ces moyens sur la base de dotations globalisées, qui lui laissent « une marge de manœuvre », fondement de l’autonomie de l’établissement. Ainsi, l’attribution de moyens spécifiques aux EPLE au titre de la contractualisation, que ce soit par le fléchage d’une partie de la dotation ou par l’attribution de moyens complémentaires, doit demeurer une exception.

Lire la suite : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85299

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