PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs

In La Formation par Alternance – le 19 mars 2013 :

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Après le vote par l’Assemblée nationale de la loi sur la refondation de l’école, nombreuses sont les confusions entre l’abrogation de l’apprentissage-junior, les parcours DIMA, la signature d’un contrat d’apprentissage l’année des 15 ans…

Tentative d’explication dans le tableau ci-dessous, sous réserve d’expertise plus approfondie (Comment les familles, les parents et les jeunes peuvent-ils s’y retrouver ? Même les experts sont perdus ! ):

Avant Après Remarques
 La scolarité au   collège 
Code de l’éducation

Article L332-3

Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre  niveaux successifs. Les deux derniers peuvent comporter aussi des enseignements   complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle ; ces derniers peuvent comporter des stages contrôlés par l’État et accomplis   auprès de professionnels agréés. La scolarité correspondant à ces deux niveaux et comportant obligatoirement l’enseignement commun peut être accomplie dans des classes préparatoires rattachées à un établissement de   formation professionnelle.

Code de l’éducation

Article 33 de la loi

Article L332-3 modifié

Les collèges dispensent un   enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. À chacun d’entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de   favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et   de culture. Au cours de la dernière année de scolarité au collège, ceux-ci   peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas,   comporter éventuellement des stages contrôlés par l’État et accomplis auprès  de professionnels agréés. Les lycées professionnels,  les lycées d’enseignement général ettechnologique agricole et   les lycées professionnels agricoles peuvent être associés à cette   préparation.

Possible formation professionnelle en classe de 3e.

Référence faite à l’enseignement agricole.

L’article L332-4 du code de   l’éducation a également été modifié par la nouvelle loi : Dans les collèges, des   aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

Par ailleurs, des activités d’approfondissement dans les disciplines de l’enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.

Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou   manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction   du rythme d’apprentissage de l’élève.

 Suppression de cet alinéa : Des aménagements particuliers permettent, durant les deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges et dans le cadre de dispositifs d’alternance personnalisés, une   découverte approfondie des métiers et des formations ainsi qu’une première formation professionnelle. Ces aménagements comprennent notamment le suivi de stages dans les conditions définies à l’article L332-3, ainsi que de stages dans des centres de formation d’apprentis et des sections   d’apprentissage…

 Abrogation officielle de l’apprentissage junior 
Code de l’éducation

Article L337-3   (apprentissage junior)

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24   novembre 2009 – art. 57

Les élèves ayant atteint l’âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs   représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée  »   formation d’apprenti junior « , visant à l’obtention, par la voie de   l’apprentissage, d’une qualification professionnelle dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie législative du code du travail.  Cette formation comprend un parcours d’initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis, puis une formation en apprentissage…

Code de l’éducation

Article 38 de la loi

L’article L337-3 du code de   l’éducation est abrogé.

 L’apprentissage junior, décidé en 2005 par Dominique de Villepin alors Premier ministre, a été   codifié mais n’a jamais été appliqué. Devant les contestations, il a été remplacé par la création précipitée d’un DIMA, sans assise réglementaire solide, dans la circulaire de rentrée de l’Education nationale de 2008.La loi sur l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie du 24 novembre 2009 a créé un nouveau DIMA (en lui donnant une assise réglementaire)   qui permet une formation par alternance sous statut scolaire destinée à faire découvrir à des jeunes de plus de 15 ans un «environnement  professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage».
 Parcours préparatoire à l’apprentissage (« DIMA ») 
Code de l’éducation

Article L337-3-1

Modifié par LOI n°2011-893 du 28   juillet 2011 – art. 18

Les centres de formation   d’apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d’un an, les élèves  ayant au moins atteint l’âge de quinze ans ou accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire pour leur permettre de suivre,   sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire   découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage. À tout moment, l’élève peut   :

– soit signer un contrat   d’apprentissage, sous la réserve d’avoir atteint l’âge de seize ans ou d’avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire,   conformément à l’article L6222-1 du code du travail;

– soit reprendre sa   scolarité dans un collège ou un lycée.

Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions   prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Code de l’éducation

Article L337-3-1 modifié

Les centres de formation d’apprentis   peuvent accueillir, pour une durée maximale d’un an, les élèves ayant au   moins atteint l’âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut   scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un  environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage tout en leur permettant de poursuivre l’acquisition du socle   commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article   L122-1-1.

À tout moment l’élève peut  :

– soit signer un contrat   d’apprentissage, sous la réserve d’avoir atteint l’âge de seize ans ou  d’avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire,  conformément à l’article L6222-1 du code   du travail;

– soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.

Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions   prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

 Confirmation que les CFA   peuvent mettre en œuvre un « DIMA » (le terme n’est pas utilisé)   pour des jeunes de 15 ans et dans le cadre de l’acquisition du socle commun   de connaissances, de compétences et de culture. Il s’agit d’un parcours scolaire par alternance.Une question : Cette formation « DIMA », mise en œuvre   dans les CFA, qui permet l’acquisition du socle commun, est-elle comparable à la dernière année de la scolarité obligatoire, dans le cadre d’un parcours de formation par alternance tel qu’il est prévu à l’article L332-3 ?

A ma connaissance, la loi Cherpion n’a jamais permis d’accueillir des jeunes de moins de 15 ans en DIMA : L’article 18 de la loi   n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels a modifié l’article L337-3-1 du code  de l’éducation en ouvrant la possibilité à des élèves ayant accompli la scolarité du collège d’être accueillis en CFA, sous statut scolaire, sans   condition d’âge, afin de découvrir un environnement professionnel   correspondant à un projet d’entrée en apprentissage. Ce public potentiel s’ajoute à celui des élèves ayant au moins atteint l’âge de quinze ans.

En fait, la notion « la possibilité à des élèves ayant accompli la scolarité du collège d’être   accueillis en CFA » ne s’adressait pas à des élèves de 14 ans mais   au contraire à des élèves bien plus âgés comme par exemple la possibilité d’ouvrir des classes de seconde professionnelle par la voie scolaire en formation par alternance pour se préparer à faire un bac pro en 2 ans par   apprentissage.

 Âge d’entrée en apprentissage 
Code du travail

Article L6222-1

Modifié par LOI n°2011-893 du 28   juillet 2011 – art. 19

Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans  au moins à vingt-cinq ans au début de l’apprentissage.Toutefois, les jeunes âgés d’au moins quinze ans au cours de l’année  civile peuvent souscrire un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir  accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ou avoir   suivi une formation prévue à l’article L337-3-1 du  code de l’éducation.

Code du travail

Article L6222-1 modifié

Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l’apprentissage.Toutefois, les jeunes âgés d’au moins quinze ans peuvent souscrire un  contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du  premier cycle de l’enseignement secondaire.

 Il a été supprimé la référence à l’année civile des 15 ans.Depuis la loi du 28 juillet  2011 (dite loi Cherpion), un jeune qui avait 15 ans par exemple en décembre pouvait signer un contrat d’apprentissage en septembre, quelques mois donc avant  d’avoir 15 ans. Ca ne sera plus le cas demain.

Ces inscriptions étaient   marginales mais permettaient à quelques jeunes qui avaient un véritable  projet de partir préparer un métier.

Une question fondamentale en   attente : Ces jeunes vont avoir quel statut dans l’attente de leurs   15 ans et de la signature d’un contrat d’apprentissage ?Ils ne pourront pas intégrer   un « DIMA » réservé aussi à ceux âgés de 15 ans.

Âge minimum pour signer un   contrat d’apprentissage à ce jour donc :

15 ans et avoir  accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.

– 16 ans avant le 31   décembre de l’année du contrat (peu importe la classe précédente).

 Code du travail

Article L6222-20

Lorsque le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre de la   formation d’apprenti junior mentionnée à l’article L337-3 du code de  l’éducation, il peut être rompu, dans les conditions prévues au troisième  alinéa du même article, par l’apprenti qui demande à reprendre sa scolarité.

 

L’article L6222-20 du code   du travail est abrogé.

 

Suite logique de  l’abrogation de l’apprentissage junior.

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