PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs

Vous avez sûrement entendu parlé de cette question sur le fait que la
mixité de l’enseignement serait remise en cause par une loi récemment
votée.

Après recherches, en fin de compte il s’agit d’une réduction et d’une
analyse bien particulière d’une directive européenne :
Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

l’article 3 de la directive est écrit comme suit :

Article 3

Champ d’application

1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la
présente directive s’applique à toutes les personnes fournissant des
biens et services qui sont à la disposition du public indépendamment de
la personne concernée, tant pour le secteur public que pour le secteur
privé y compris les organismes publics, et qui sont offerts en dehors de
la sphère de la vie privée et familiale, ainsi qu’aux transactions qui
se déroulent dans ce cadre.

2. La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté individuelle
de choisir un cocontractant à condition que le choix du cocontractant ne
soit pas fondé sur le sexe de l’intéressé(e).

3. La présente directive ne s’applique ni au contenu des médias et de la
publicité ni à l’éducation.

4. La présente directive ne s’applique pas aux questions relatives à
l’emploi et au travail. Elle ne s’applique pas aux questions relatives
au travail non salarié, dans la mesure où celles-ci sont régies par
d’autres actes législatifs communautaires.

il s’agit donc du champ d’application du texte qui indique dans son
paragraphe 3 que la directive ne s’applique pas à l’éducation ni plus ni
moins.
Or dans le projet de loi initial déposé par X Bertrand, il est indiqué
dans l’article 2 :

– cette interdiction, conformément à la directive 2004/113/CE, ne vaut
pas pour le contenu des médias et de la publicité, et ne fait pas non
plus obstacle à ce que soient organisés des enseignements qui regroupent les élèves en fonction de leur sexe ;

l’article 2 paragraphe 4 de la loi votée est écrit comme suit :

PROJET DE LOI

/portant diverses dispositions d’adaptation/au /droit communautaire/ dans le domaine de la lutte/ contre les /discriminations.

4° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est
interdite en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de
biens et services.

Ce principe ne fait pas obstacle :

– à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la
fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement
destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont
nécessaires et appropriés ;

– au calcul des primes et à l’attribution des prestations d’assurance
dans les conditions prévues par l’article L. 111-7 du code des assurances ;

– à l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en
fonction de leur sexe alors que la directive européenne indique que le champ d’application de la directive ne concerne pas l »enseignement, la loi voté les 14 mai (assemblée nationale) et 15 mai (sénat) parle justement de l’enseignement en incluant volontairement une disposition qui est … discriminatoire!!!

Laurent Bonsang Mouvement européen 77

Print Friendly
Categories: Généralités

Répondre