PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs

Publics concernés : organisateurs d’accueils de loisirs.

Objet : modification des règles applicables aux accueils de loisirs périscolaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : pour tenir compte de la généralisation de la réforme des rythmes scolaires à compter de la rentrée scolaire 2014, le présent décret, qui définit distinctement les accueils de loisirs extrascolaires, qui sont ceux qui se déroulent pendant les temps où les enfants n’ont pas école (vacances scolaires ou journée entière sans école) des accueils de loisirs périscolaires, qui sont ceux qui ont lieu lorsqu’il y a école dans la journée, prévoit que l’accueil de loisirs périscolaire peut comprendre un nombre de mineurs pouvant aller jusqu’à l’effectif maximum de l’école à laquelle il s’adosse ; toutefois, lorsque l’accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu’il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l’effectif maximum accueilli reste limité à trois cents enfants.

Références : le code de l’action sociale et des familles modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site internet Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-4, R. 227-1 et R. 227-16 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 10 juillet 2014 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète : 

Article 1

Le 1° du II de l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « L’accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, » sont remplacés par les mots : « L’accueil de loisirs de sept mineurs au moins, » ;

2° Après le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« L’accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les jours où il n’y a pas école. L’effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs.

L’accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y a école. L’effectif maximum accueilli est celui de l’école à laquelle il s’adosse. Lorsque l’accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu’il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l’effectif maximum accueilli est limité à trois cents. » 

Article 2

Au premier alinéa de l’article R. 227-16 du même code, les mots : « Pour l’encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe » sont remplacés par les mots : « Pour l’encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires ». 

Article 3

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 3 novembre 2014. 

Manuel Valls 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, 

Patrick Kanner 

Lire la suite : DÉCRET_n°2014-1320_du_3_novembre_2014_version_initiale

Print Friendly