PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/ta/ta0672.pdf

"Considérant que la liberté de conscience est l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
1. Considère que la laïcité constitue un principe fondateur du pacte républicain et inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ;
2. Souhaite que tous les moyens utiles soient mis en oeuvre pour garantir le respect des principes de laïcité et de liberté religieuse et assurer la diffusion des droits et des devoirs qui en résultent, notamment par l’élaboration d’un code de la laïcité et de la liberté religieuse qui regrouperait l’ensemble des principes et règles applicables en la matière ;
3. Estime que les acteurs de terrain ne peuvent pas être laissés seuls face à des pressions et des pratiques extrémistes qui contestent les lois de la République et mettent en cause l’ordre public pour des motifs religieux ;
4. Affirme solennellement que dans une République laïque nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ;
5. Condamne tous aménagements de ce principe qui, au nom d’accommodements prétendument raisonnables, consistent à transgresser les lois de la République en cédant à des revendications communautaristes ;
6. Estime nécessaire que la pédagogie de la laïcité soit davantage prise en compte dans les politiques publiques de formation, en particulier au sein de l’Éducation nationale ;
7. Estime nécessaire que le principe de laïcité soit étendu à l’ensemble des personnes collaborant à un service public ainsi qu’à l’ensemble des structures privées des secteurs social, médico-social, ou de la petite enfance chargées d’une mission de service public ou d’intérêt général ; hors le cas des aumôneries et des structures présentant un caractère « propre » d’inspiration confessionnelle ;
8. Rappelle que le principe de laïcité interdit à quiconque, dans le cadre d’un service public, de mettre en cause son fonctionnement normal, par exemple en se soustrayant à l’obligation scolaire, ou de récuser un agent pour des motifs religieux ;
9. Réaffirme solennellement son attachement au respect des principes énoncés par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, dont les articles 1er et 2 énoncent respectivement que : « La République assure la liberté de conscience » et que : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » ;
10. Estime souhaitable que, dans les entreprises, puisse être imposée une certaine neutralité en matière religieuse, et notamment, lorsque cela est nécessaire, un encadrement des pratiques et tenues susceptibles de nuire à un vivre ensemble harmonieux ;
11. Souhaite, afin que chacun puisse exercer sa liberté religieuse, clarifier et aménager, conformément aux exigences de transparence financière, le régime de financement de la construction et de l’entretien des lieux de culte ;
12. Considère que la liberté de conscience impose que puissent être respectées les dernières volontés des défunts d’être inhumés, sans mettre en cause la neutralité des parties communes des cimetières, dans des carrés confessionnels ;
13. Rappelle son attachement à la mission du service public de l’audiovisuel qui, dans le respect de son cahier des charges, contribue à la liberté religieuse, en permettant aux personnes dépendantes ou invalides d’exercer leur culte ;
14. Forme le voeu que la France fasse valoir dans le monde, notamment à travers les conventions et organisations internationales auxquelles elle participe, sa conception d’une laïcité équilibrée et de la défense de la liberté religieuse, afin que les peuples qui cherchent la liberté puissent s’en inspirer."
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Categories: Laïcité

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