PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs

Décret relatif à l’aménagement du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires  Proposition d’avenant à la rédaction initiale du MEN  8 janvier 2013

Article 1

Les articles D. 411-2, D. 521-10 à D. 521-13 du code de l’éducation sont modifiés conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2

Le 2° de l’article D. 411-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Etablit le projet d’organisation pédagogique dans le cadre de la semaine scolaire arrêtée. »

Article 3

L’article D.521-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article D. 521-10 : L’organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national et sans que puissent être réduits ou augmentés sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement, soit 864 heures.

La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt quatre heures d’enseignement réparties sur cinq jours du lundi au vendredi, à raison de quatre heures quarante cinq minutes au minimum et de cinq heures quinze minutes au maximum par jour.

En tout état de cause, les enseignements ne peuvent débuter avant 8h00. De même, la sortie de classe ne peut avoir lieu avant 16h00 sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’Education.

La durée de la pause méridienne est comprise entre une heure trente minutes et deux heures trente minutes.

Tous les enfants bénéficient en outre d’activités pédagogiques et/ou éducatives complémentaires dans les conditions fixées par l’article D. 521-13 »

Article 4

L’article D.521-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article D. 521-11 : L’organisation de la semaine scolaire est fixée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie sur proposition du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.

Cette organisation qui mobilise les ressources et les interventions éducatives des collectivités et des associations, s’inscrit en cohérence entre le projet d’école et le projet éducatif territorial, défini à l’article 8 du présent décret.

Les avis du conseil d’école et de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré sont sollicités avant transmission de la proposition aux autorités académiques.

Article 5

L’article D. 521-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article D.521-12 : Lorsqu’il statue sur une proposition d’organisation de la semaine scolaires qui lui est soumise, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie s’assure du respect des conditions mentionnées aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s’assure également que la proposition qui lui est soumise est cohérente avec le projet éducatif territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l’Etat et les différents partenaires concernés dont les parents et les associations ainsi que de la compatibilité de cette proposition avec l’intérêt du service.

Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut donner son accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 521-10, pour permettre de faire classe le samedi matin, ou de porter la durée de la journée scolaire au-delà du maximum prévu, si elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et que l’organisation arrêtée présente des garanties pédagogiques suffisantes.

En l’absence de proposition ou s’il refuse la proposition pour l’un des motifs prévus au premier alinéa, le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe l’organisation de la semaine scolaire. Cette décision ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l’issue de cette période, elle peut être renouvelée pour trois ans après un nouvel examen et en respectant la même procédure.

Les décisions prises par le directeur académique des services de l’éducation nationale en application des trois alinéas précédents sont regroupées dans le règlement type départemental mentionnée à l’article R. 411-5 qui fixe les heures d’entrée et de sortie de chaque école, après avis du maire de la commune ou du président du groupement de communes concerné et accord du conseil départemental de l’éducation nationale.

Article 6

L’article D. 521-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article D. 521-13 : Des activités pédagogiques et éducatives complémentaires concourant au développement personnel de l’enfant et qui ont pour objectif un accès plus large à la culture, au sport, aux loisirs éducatifs, sont organisées pour tous les enfants. Elles sont inscrites dans le projet d’école en lien avec le projet éducatif territorial défini à l’article 8 du présent décret. Elles bénéficient du principe de gratuité.

 

L’organisation générale de ces activités pédagogiques et éducatives complémentaires qui se déroulent dans le temps compris entre les heures d’entrée et de sortie de l’école, s’inscrit obligatoirement en cohérence entre le projet d’école et le projet éducatif territorial. Elle est validée par l’inspecteur de l’éducation nationale chargée de la circonscription du premier degré, sur proposition du conseil des maitres après avis du conseil d’école et du maire de la commune.

Article 7

Les articles D. 521-14 et D. 521-15 sont abrogés.

Article 8

(Ajout relatif au Projet éducatif territorial non défini dans le texte initial)

Le projet éducatif territorial mentionné aux articles 4, 5 et 6 du présent décret, constitue le cadre par lequel la communauté éducative contribue à la définition, l’organisation et la mise en œuvre, sur des valeurs et des finalités partagées, d’une politique éducative à l’échelle territoriale. Il prend en compte les différentes dimensions du développement du jeune et veille à ce que sa mise en œuvre s’inscrive dans une approche globale de ce développement.

Le projet éducatif territorial comprend l’ensemble des actions qui contribue à assurer la réussite de tous les enfants et les jeunes, à organiser la continuité éducative entre le temps scolaire et les autres temps de l’enfant, à associer les parents et plus largement la communauté éducative à l’atteinte de ses objectifs. Il permet de coordonner les actions pédagogiques organisées dans le cadre du projet d’école avec les initiatives des collectivités territoriales et les propositions des associations dont celles de l’éducation populaire. Il organise et valorise leur complémentarité au service de la cohérence et de la continuité éducative à l’échelle territoriale.

Arrêté pour une période de trois ans, ses effets sont évalués annuellement et au terme de cette durée en associant toutes les parties prenantes du projet.

L’ensemble des communes ou groupements de communes a vocation à se doter d’un projet éducatif territorial à échéance de trois ans à compter de la publication du présent décret. Les conditions et les modalités d’application de cette disposition seront précisées dans un texte ultérieur.

Article 9

Les articles 1 à 7 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2013-2014, l’application de l’article 8 étant immédiate.

Article 10

Par dérogation exceptionnelle et motivée à l’article 9, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut, avant le 1er mars 2013, demander au directeur académique des services de l’éducation nationale le report de l’application du présent décret à la rentrée scolaire 2014-2015 pour toutes les écoles de la commune ou des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale saisit dans le même temps le conseil général compétent en matière d’organisation et de financement des transports scolaires. Si, au terme d’un délai de vingt jours après sa saisine, le conseil général n’a pas fait connaître son avis sur la demande de dérogation prévue au premier alinéa, cet avis est réputé favorable.

Les décisions prises sur les demandes mentionnées au premier alinéa par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie sont transmises à la commune et à l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi qu’au conseil général.

Article 11

Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Document(s) associé(s) :

doc/Commentaires_d_ordre_general_sur_la_redaction_initiale_du_decret_realisee_par_le_MEN-1.doc

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