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JORF n°0022 du 26 janvier 2013 page 1627  texte n° 3

Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires

NOR: MENE1301789D

Publics concernés : élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques, parents d’élèves, enseignants du premier degré et collectivités territoriales.

Objet : modification des rythmes scolaires dans l’enseignement du premier degré.
Entrée en vigueur : la réforme des rythmes scolaires entre en vigueur au début de l’année scolaire 2013-2014. Toutefois, jusqu’au 31 mars 2013, les communes peuvent demander au directeur académique des services de l’éducation nationale le report de la réforme à l’année scolaire 2014-2015.


Notice : le présent décret prévoit la mise en place d’une semaine scolaire de 24 heures d’enseignement réparties sur 9 demi-journées afin d’alléger la journée d’enseignement. Les heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut donner son accord à un enseignement le samedi matin en lieu et place du mercredi matin lorsque cette dérogation est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et présente des garanties pédagogiques suffisantes.

L’organisation de la semaine scolaire de chaque école du département est décidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant par délégation du recteur après avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunal intéressé. Le texte prévoit également la mise en place d’activités pédagogiques complémentaires en groupes restreints pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial. L’organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres.


Références :
le code de l’éducation peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D. 411-2 et D. 521-10 à D. 521-15 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 8 janvier 2013 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du 11 janvier 2013 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 23 janvier 2013,
Décrète :

 

Article 1

Le 2° de l’article D. 411-2 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Etablit le projet d’organisation pédagogique de la semaine scolaire ; »

 

Article 2

Les articles D. 521-10 à D. 521-13 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 521-10. – La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d’enseignement, réparties sur neuf demi-journées.
« Les heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée.
« La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.
« L’organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l’article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ni modifiée leur répartition.
« Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d’activités pédagogiques complémentaires dans les conditions fixées par l’article D. 521-13.

« Art. D. 521-11. – Le conseil d’école intéressé ou la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d’organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l’éducation nationale, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré.
« Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant par délégation du recteur d’académie arrête l’organisation de la semaine scolaire de chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets d’organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunal intéressé. Cet avis est réputé acquis en l’absence de notification au directeur académique des services de l’éducation nationale d’un avis exprès dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.

« Art. D. 521-12. – Lorsqu’il arrête l’organisation de la semaine scolaire d’une école, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant par délégation du recteur d’académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s’assure de la compatibilité de cette organisation avec l’intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l’Etat et les autres partenaires intéressés. Il s’assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l’exercice de la liberté de l’instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l’article L. 141-2.
« Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut donner son accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 521-10 lorsqu’elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et que l’organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes.
« La décision d’organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l’éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l’issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
« Les décisions prises par le directeur académique des services de l’éducation nationale pour fixer les heures d’entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l’article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l’éducation nationale, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l’article L. 521-3.

« Art. D. 521-13. – Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d’élèves :
« 1° Pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.
« 2° Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.
« L’organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d’école. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l’accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires. »

 

Article 3

Les articles D. 521-14 et D. 521-15 du même code sont abrogés.

Article 4

Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2013.
Toutefois, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut, au plus tard le 31 mars 2013, demander au directeur académique des services de l’éducation nationale le report de l’application du présent décret à la rentrée scolaire 2014 pour toutes les écoles de la commune ou des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale saisit le conseil général compétent en matière d’organisation et de financement des transports scolaires. Si, au terme d’un délai de vingt jours après sa saisine, le conseil général n’a pas fait connaître son avis sur la demande mentionnée au deuxième alinéa, cet avis est réputé favorable.
Les décisions prises sur les demandes mentionnées au deuxième alinéa par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant par délégation du recteur d’académie sont transmises à la commune et à l’établissement public de coopération intercommunale ainsi qu’au conseil général.

Article 5

Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 janvier 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale,

Vincent Peillon

 

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