PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs

Exposé des motifs
Considérant qu’on ne peut, se satisfaire ni de l’absence de définition du projet éducatif territorial ce qui laisse le champ libre à de nombreuses interprétations, ni de la place qui lui est accordée limitée au temps périscolaire et que la référence à neuf demi journées pour l’organisation scolaire est contreproductive i, le réseau PRISME propose d’amender et de compléter les propositions de modification des articles n°46 et n°47 de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République présentées par le ministre de l’éducation nationale.


Ainsi, le réseau Prisme propose de remplacer les termes d’activités « périscolaires » trop restrictifs par celui d’activités « éducatives complémentaires », de définir avec l’ambition nécessaire ce qu’est un projet éducatif territorial, de ne pas en faire une simple option pour l’organisation du temps périscolaire et de remplacer l’obligation faite d’une répartition très rigide de la semaine scolaire sur neuf demi-journées par celle d’une organisation sur au moins quatre jours et demi, plus souple pour innover et qui ne met pas dans l’illégalité des projets initiés depuis plus de dix ans qui ont démontré leur intérêt au bénéfice des enfants.
La prise en compte de ces propositions constituerait une vraie avancée sur la voie de la refondation de l’école de la République qui appelle une nouvelle approche de l’action éducative à l’échelle territoriale mobilisant l’ensemble de la communauté éducative dans un cadre adapté et pérenne : le projet éducatif territorial.

 

CHAPITRE V
Dans le titre, le terme périscolaires après activités est remplacé par « éducatives complémentaires »
 

Article 46 L’article L. 551-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots :

« Des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat. » sont remplacés par les mots :

« Des activités éducatives prolongeant le service public de l’éducation et en complémentarité avec lui, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat, sont organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, d’autres administrations, les collectivités territoriales, les associations et les parents. »

2° Entre le premier et le second alinéa, il est proposé l’ajout suivant : « Toutes les communes ou groupements de communes ont vocation à se doter d’un projet éducatif territorial. Ce dernier constitue le cadre indispensable par lequel la communauté éducative définit, organise et met en œuvre, sur des valeurs et des finalités partagées, une politique éducative qui prend en compte les différentes dimensions du développement du jeune selon une approche globale de ce développement.
Au service de la cohérence et de la continuité éducative sur le territoire concerné, le projet éducatif territorial organise et valorise la complémentarité entre les actions pédagogiques conduites dans le cadre des projets d’école avec les activités éducatives des collectivités territoriales et les propositions des associations. »

3° Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « Elles visent » sont remplacés par les mots : «
Le projet éducatif territorial vise » et, après le mot : « pratiques » sont insérés les mots : « et activités ».

Les mots « périscolaires à caractère facultatif » sont remplacés par : « éducatives complémentaires »
 

Article 47
1°/ Il est institué pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 un fonds en faveur des communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale afin de contribuer au développement dans le cadre d’un projet éducatif territorial d’une offre d’activités éducatives de qualité au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat, dont les enseignements sont répartis sur au moins quatre jours et demi par semaine.
 

Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune ou les communes membres de l’établissement de coopération intercommunale et comportent :
1°Un montant forfaitaire par élève versé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les écoles organisent les enseignements sur au moins quatre jours et demi à la rentrée scolaire 2013-2014. Le versement de ce montant forfaitaire ne peut être renouvelé au titre de l’année 2014-2015 ;

2°Une majoration forfaitaire par élève réservée aux communes mentionnées au 1° de l’article L. 233418-4 et à l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux communes des départements d’outre-mer bénéficiant de la quote-part de la dotation d’aménagement prévue au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code. Pour les communes dont les écoles organisent les enseignements sur au moins quatre jours et demi à la rentrée scolaire 2013-2014, le versement de cette majoration forfaitaire est reconduit au titre de l’année 2014-2015. Les communes dont les écoles organisent les enseignements sur au moins quatre jours et demi à compter de la rentrée 2014-2015 bénéficient de la majoration au titre de cette année.

La gestion du fonds est confiée à l’Agence de services et de paiement, pour le compte de l’État. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’attribution du fonds.
 

Pour information, rédaction actuelle du Code de l’Education
Chapitre Ier : Les activités périscolaires.
Article L551-1 En savoir plus sur cet article…

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525157&dateTexte=20130213

Des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat.

Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l’organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves
 

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