PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à permettre aux maires de choisir librement l’organisation du temps scolaire des écoles maternelles et primaires placées sous leur responsabilité, en concertation avec les parents d’élèves et le monde enseignant.

En effet, la mission de l’école, c’est avant tout la transmission des connaissances et le partage par tous nos enfants des valeurs de la République. L’aménagement du temps scolaire y contribue et peut, quant à lui, répondre à des contraintes locales spécifiques qu’il est important de prendre en compte.

Les problèmes engendrés par la mise en œuvre du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires à marche forcée, en sont la démonstration.

C’est pourquoi la présente proposition de loi permet à chaque commune de s’organiser, afin de proposer aux enfants, et aux familles, l’organisation la plus favorable à l’acquisition par tous du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini par l’Éducation nationale.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 521-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3. – Les maires ont le libre choix de l’organisation du temps scolaire des écoles maternelles et primaires publiques dans le respect des programmes scolaires, sous réserve des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2. Avant toute modification des rythmes scolaires, les maires sont tenus de consulter les conseils d’écoles concernés, les professeurs des écoles de premier degré, les représentants des parents d’élèves ainsi que le directeur académique des services de l’éducation nationale et les inspecteurs de l’Éducation nationale. Le maire peut, après avis de l’autorité scolaire responsable, modifier les heures d’entrée et de sortie des établissements d’enseignement en raison des circonstances locales.

« Toute modification des rythmes scolaires par voie réglementaire donne lieu à compensation par l’État des charges supportées à ce titre par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »

Article 2

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 3

Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale

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